Déséquilibre significatif entre professionnels : l’article 1171 du Code Civil cède la place au Code de Commerce

Déséquilibre significatif entre professionnels : l’article 1171 du Code Civil cède la place au Code de Commerce
Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-20.775, FS-B
Dans un arrêt déjà largement commentaire, la chambre commerciale de la Cour de cassation tranche une question débattue depuis la réforme du droit des contrats de 2016 : l’article 1171 du Code Civil, qui répute non écrites les clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion, peut-il être invoqué entre professionnels, alors que le Code de Commerce sanctionne déjà ce type de déséquilibre ?
Logiquement, la réponse de la Cour est négative, dès lors que le contrat relève du droit des pratiques restrictives de concurrence.
Les faits : une clause de résiliation coûteuse pour le client
En décembre 2018, une société civile d’exploitation agricole confie à une SARL des prestations de nettoyage de ses locaux, par un contrat à durée déterminée de cinq ans. Le contrat, rédigé par le prestataire, prévoit qu’en cas de manquements graves ou répétés constatés contradictoirement, le client peut, après mise en demeure, demander la résiliation, à condition toutefois de régler l’intégralité des sommes restant à courir jusqu’au terme, majorées d’une pénalité de 10 %.
Mécontent de la qualité des prestations, le client résilie le contrat avec effet immédiat en juillet 2020.
Le prestataire l’assigne et réclame, en application de la clause, 108.110 euros au titre des sommes restant dues et 10.810 euros au titre de la pénalité.
La Cour d’appel juge la résiliation fautive, mais rejette les demandes du prestataire. Elle considère que le contrat est un contrat d’adhésion et que la clause, non négociable et déterminée à l’avance par le prestataire, crée un déséquilibre significatif entre les parties. Elle la répute donc non écrite sur le fondement de l’article 1171 du Code Civil.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point.
La solution : l’article 1171 réservé aux contrats qui échappent au Code de Commerce
La Cour rappelle d’abord que deux textes sanctionnent le déséquilibre significatif : l’article 1171 du Code Civil, qui répute la clause non écrite, et l’article L. 442-6, I, 2° ancien du Code de Commerce (aujourd’hui l’article L. 442-1, I, 2°), qui engage la responsabilité de celui qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à de telles obligations.
Pour articuler ces deux textes, la Cour ne se fonde pas sur la règle selon laquelle le spécial déroge au général, mais sur les travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018. Il en ressort que le législateur a voulu que l’article 1171 sanctionne les clauses abusives dans les seuls contrats qui ne relèvent ni du Code de Commerce, ni de l’article L. 212-1 du Code de la Consommation. La Cour en déduit que l’article 1171 ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sauf si l’application du texte du Code de Commerce est exclue par une autre disposition.
Le critère retenu tient donc à la qualité de la partie. Il suffit que le contrat entre dans le champ de l’article L. 442-6, I, 2° pour que l’article 1171 soit écarté, même si les conditions du texte spécial, notamment la soumission ou la tentative de soumission, ne sont pas réunies en l’espèce.
La réserve finale vise les contrats que le droit des pratiques restrictives laisse de côté par l’effet d’un texte particulier. Il s’agit notamment des opérations de banque et de crédit, que la Cour a déjà soustraites à l’article L. 442-6, I, 2° du Code de Commerce. Dans ces situations, l’article 1171 retrouve sa place, ce qui évite de laisser ces contrats sans aucun contrôle du déséquilibre.
Enfin, la Cour impose aux juges du fond de vérifier d’office si le contrat entre dans le champ du Code de Commerce avant d’appliquer l’article 1171. En l’espèce, la cour d’appel avait elle-même constaté que le prestataire était une société commerciale fournissant des prestations de services.
Enseignements pratiques
Dans les contrats entre professionnels, l’article 1171 du Code Civil devient un fondement résiduel.
La partie qui souhaite contester une clause devra d’abord vérifier si le contrat relève de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de Commerce.
Contrairement au Code Civil, le texte du Code de Commerce suppose d’établir une soumission ou une tentative de soumission, sa sanction principale est l’allocation de dommages et intérêts, et le contentieux relève de juridictions spécialement désignées. Fonder sa demande sur l’article 1171 au seul motif que ses conditions paraissent plus simples à réunir expose désormais à une cassation.
Toutefois, une clause de sortie qui rend la résiliation très onéreuse pour le client, même lorsque le prestataire est défaillant, reste exposée à un contrôle du déséquilibre significatif.
L’arrêt du 23 septembre 2026 met ainsi fin à une incertitude ancienne en donnant au Code de Commerce la priorité sur le droit commun pour les contrats entre professionnels.